Si la Cour d’appel confirme la peine d’inéligibilité mais, contrairement aux premiers juges, ne l'assortit pas de l’exécution provisoire, que se passe-t-il pour Mme Le Pen ?
Où l’auteur de ce blog s’aventure à parler de procédure pénale
Caveat lector : Ce post sera largement consacré à des questions de procédure pénale, dont je ne suis pas spécialiste. J’admets donc volontiers que la probabilité que j’aie tort est fortement supérieure à celle qui affecte mes autres posts sur ce Substack (qui est elle-même non nulle). Toute contradiction sera bienvenue.
Faites un effort d’imagination et supposez que vous êtes Marine Le Pen. (Naturellement, si vous êtes réellement Marine Le Pen, se pose la question de savoir où vous trouvez le temps de vous intéresser au blog d’un obscur professeur de province.) Vous avez été condamnée le 31 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 100 000 euros d’amende, et, surtout, 5 ans d’inéligibilité. Cette dernière peine a été rendue exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471, alinéa 4 du code de procédure pénale. Vous avez interjeté appel.
Votre procès en appel se tient début 2026. La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal en tous points, sauf sur l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité (peine confirmée tant en son principe qu’en son quantum). Vous formez un pourvoi en cassation, qui en principe suspend l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel (article 569 du Code de procédure pénale).
La question est alors la suivante : entre le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel et la décision de la Cour de cassation, votre peine d’inéligibilité est-elle exécutoire ? Si vous souhaitez, dans cet intervalle, vous présenter à une élection – ou, le cas échéant, recouvrer votre mandat d’élue locale, dont, on le sait, vous avez démise dès la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat – le pouvez-vous ?
Le bon sens devrait conduire à répondre par l’affirmative : l’effet suspensif du pourvoi en cassation devrait suspendre l’exécution de la peine d’inéligibilité prononcée par la Cour. C’est le principe de l’effet suspensif.
Or les choses sont plus compliquées. Dans ce qui suit, je vais essayer de défendre le bon sens (et donc votre possibilité de vous présenter à une élection et de recouvrer votre mandat local au cours de la période séparant la décision de la Cour d’appel de celle de la Cour de cassation). Mais il y a néanmoins un sérieux contre-argument.
Un précédent de 1993 ?
Ceux qui lisent régulièrement le « Boré », à savoir la bible de l’avocat aux conseils de fibre pénaliste : La Cassation en matière pénale – je dois humblement convenir que ce n’est pas mon cas – ont connaissance d’un arrêt de la Cour de cassation de 1993 (Crim. 28 sept. 1993, n° 92-85.473) qui semble en effet dire le contraire. Jacques et Louis Boré résument ainsi cette jurisprudence : « Lorsque la peine a été assortie de l’exécution provisoire par les premiers juges, et que cette exécution provisoire est supprimée en appel, la Cour de cassation a jugé que l’effet suspensif du pourvoi entraîne le maintien de l’exécution provisoire ordonnée en première instance ».
Cela semble tout à fait surprenant. L’effet suspensif concerne l’exécution de la peine prononcée par le juge, et non l’intégralité de sa décision. Sinon, il faudrait dire que lorsqu’un tribunal correctionnel prononce une peine mais ne l’assortit pas de l’exécution provisoire, l’effet suspensif de l’appel aboutit à suspendre la décision de ne pas déclarer la peine exécutoire par provision. Cela paraît tout de même aberrant. L’exécution provisoire est une exception à l’effet suspensif ; lorsqu’elle n’est pas prononcée, l’effet suspensif joue de plein droit. L’effet suspensif ne saurait avoir pour effet, en annihilant son exception, de suspendre l’effet suspensif résultant de cette annihilation. MM. Boré eux-mêmes ne cachent pas leur scepticisme. Ils poursuivent en effet : « Pourtant, cette exécution n’est ordonnée que pour la durée de l’instance d’appel, et non pour l’instance en cassation. L’appel a un effet dévolutif qui conduit la décision de la Cour à se substituer à la décision du tribunal, soit qu’elle la confirme, soit qu’elle l’infirme. Si elle ne confirme pas l’exécution provisoire, celle-ci prend fin, selon nous, de plein droit ». Cela nous paraît, comme on l’a dit, de bon sens.
Il convient à vrai dire de se pencher sur cet arrêt de 1993 que beaucoup ont cité, mais peu ont visiblement lu. L’intéressé avait été condamné le 15 juillet 1987 par le tribunal du Puy à 2 ans d’emprisonnement dont 10 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans. Le sursis avec mise à l’épreuve a été remplacé en 2020 par le sursis probatoire (article 132-40 du Code Pénal), mais le principe est – en gros – le même : la peine d’emprisonnement n’est pas exécutée pourvu, pendant une certaine période (3 ans ici) que le condamné ne récidive pas et respecte un certain nombre d’obligations : par exemple ici, le condamné devait indemniser la victime.
Le tribunal avait assorti ce sursis avec mise à l’épreuve (SME) de l’exécution provisoire. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 25 février 1988, avait maintenu la condamnation, mais n’avait pas assorti le SME de l’exécution provisoire. Un pourvoi avait rejeté par la Cour de cassation le 29 mars 1989.
Or en 1992, le condamné n’avait toujours pas rempli son obligation d’indemniser la victime. C’est pourquoi, saisi le 4 mars 1992 par une ordonnance du juge d’application des peines (JAP) sur le fondement de l’article 742 du Code de procédure pénale (dans sa rédaction alors en vigueur, la procédure n’est plus la même aujourd’hui), le tribunal correctionnel, par un jugement du 28 août 1992, avait ordonné l’exécution de la peine en totalité, jugeant que le délai d’épreuve courait à compter de la condamnation définitive, et n’était donc pas échu à la date de sa saisine. La Cour d’appel avait confirmé le jugement, et l’intéressé s’était, donc, une nouvelle fois pourvu en cassation.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc celle de savoir si l’ordonnance du JAP était intervenue dans le délai d’épreuve. Il fallait donc déterminer la date à compter duquel ce délai courait. Si (option 1) le délai courait à compter de la décision du tribunal correctionnel (le 15 juillet 1987), il était échu le 15 juillet 1990, et l’ordonnance du JAP était donc tardive.
Si au contraire (option 2) il avait commencé à courir à compter de la date où la condamnation est devenue définitive, soit le 29 mars 1989, il arrivait à échéance le 29 mars 1992, et l’ordonnance du JAP, prise le 4 mars, n’était donc pas tardive.
La Cour de cassation retint donc la première solution, au motif que « l’exécution provisoire de la mise à l’épreuve ordonnée par les premiers juges le 15 juillet 1987 s’était poursuivie, compte tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation, jusqu’au 29 mars 1989 et que le délai d’épreuve se trouvait donc expiré depuis le 15 juillet 1990 lorsque le juge de l’application des peines a rendu son ordonnance ».
La Cour de cassation semble donc clairement indiquer que la décision de la Cour d’appel de ne pas assortir le SME de l’exécution provisoire n’a eu aucune incidence, et qu’une décision contraire n’eût fait aucune différence. Que le juge d’appel rende la peine exécutoire par provision ou non, le SME aurait quand même continué à être exécutoire : s’il avait assorti la peine de l’exécution provisoire, elle l’aurait été pour cette raison ; si à l’inverse la peine n’était pas assortie de l’exécution provisoire, la décision de ne pas la rendre exécutoire était suspendue « compte-tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation ». Bref, il en résulterait que la Cour d’appel, alors même qu’elle a le pouvoir de réformer tout ou partie du jugement des premiers juges, n’aurait, dans les faits pas le pouvoir de rétablir l’effet suspensif du pourvoi dès lors que les premiers juges auraient dérogé à l’effet suspensif de l’appel et ce alors même que l’effet suspensif est la règle et l’exécution provisoire l’exception.
Doutes
Comme je l’ai dit, le bon sens peine à comprendre la logique derrière une telle décision. Revenons à l’hypothèse où vous êtes Mme Le Pen. Si l’on suit cette logique, alors quand bien même la Cour d’appel confirme l’inéligibilité mais ne l’assortit pas de l’exécution provisoire, vous ne pourrez vous porter candidate à une élection si celle-ci survient dans le délai entre l’arrêt de la Cour d’appel et la décision de la Cour de cassation. Votre seul espoir serait donc celui d’une relaxe pure et simple – qui, admettons-le, est tout de même assez peu probable – ou à tout le moins d’une décision ne vous condamnant pas à une peine d’inéligibilité.
Il y a tout de même lieu d’avoir des doutes sur l’applicabilité du « précédent » de 1993 à la situation de Mme Le Pen. En effet ce dernier ne porte pas sur une peine spécifique (ici complémentaire), mais sur les modalités d’exécution d’une peine (à savoir le SME). En ce sens il faut bien voir que la solution retenue par la Cour en 1993 est la plus favorable au condamné (selon le principe d’application stricte de la loi pénale invoqué par l’auteur du pourvoi) : en effet plus le délai d’épreuve se termine tôt, plus il est probable que la soustraction par l’intéressé aux obligations n’entraîneront pas la révocation du sursis. En ce sens, le condamné a intérêt à ce qu’à durée équivalente (ici, 3 ans) le délai d’épreuve se termine plus tôt (le 15 juillet 1987, et non le 29 mars 1992), ce qui fait l’épée de Damoclès d’une révocation du sursis probatoire sera moins longtemps suspendue au-dessus de sa tête.
Or il n’en va pas de même si vous êtes condamné à une peine donnée, par exemple une peine complémentaire. Vous avez intérêt à ce que celle-ci commence le plus tard possible, ou en tout cas qu’elle ne soit pas exécutoire tant que la condamnation n’est pas définitive. Si vous êtes Mme Le Pen, vous avez bien intérêt à ce que votre condamnation à une peine d’inéligibilité ne prenne pas effet immédiatement, ne serait-ce que parce que vous avez bien l’espoir qu’elle soit infirmée en appel ou en cassation.
Bien entendu ces considérations ne permettent pas tout à fait de réfuter la pertinence du précédent de 1993, mais il demeure néanmoins difficile de tirer de ce dernier un argument définitif.
Ainsi, dans l’hypothèse qui nous intéresse, on pourrait très bien faire dater le début de l’exécution de la peine, à compter de la décision du tribunal correctionnel de déclarer Mme Le Pen, l’interrompre dans l’intervalle entre l’arrêt de la Cour d’appel et le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, et faire courir le reliquat à compter de l’arrêt de cette dernière. On tiendrait alors le même raisonnement que celui applicable, mutatis mutandis, à la détention provisoire dont la durée est défalquée de la peine prononcée (article 716-4 du code de procédure pénale).
Si Mme Le Pen est élue à la présidence de la République dans l’intervalle entre l’arrêt de la Cour d’appel et celui de la Cour de cassation, les poursuites engagées à son encontre devront être suspendues à compter de sa prise de fonctions, en vertu de l’article 67 al. 2 de la Constitution. Cela implique que la Cour de cassation devra attendre un mois après la cessation de son mandat présidentiel avant de statuer sur son pourvoi. Par conséquent la condamnation à une peine d’inéligibilité de Mme Le Pen ne deviendra définitive qu’après qu’elle aura quitté l’Elysée – et le reliquat de l’exécution de la peine recommencera alors à courir, lui interdisant de se présenter à toute nouvelle élection.
Bien entendu tout ceci suppose que le raisonnement que nous avons tenu dans cette section est correct.
De toute façon c’est le juge administratif (et constitutionnel) qui décide
Sauf erreur de notre part, la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer directement sur cette question. Et pour cause, contrairement aux modalités de révocation du SME, qui dépendent intégralement du juge judiciaire, l’exécution d’une peine d’inéligibilité revient à l’autorité administrative – principalement au préfet ou au haut-commissaire – chargée d’enregistrer les candidatures et de déclarer démissionnaire d’office les élus locaux condamnés à une peine d’inéligibilité. L’exécution de la peine d’inéligibilité revient également au Conseil constitutionnel tant dans le contentieux de l’élection (v. récemment Cons. const., Décision n° 2024-6341 AN du 13 février 2025, A.N., Jura (2e circ.)) que dans celui de la déchéance du mandat parlementaire et bien sûr, dans l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle.
On peut pour l’instant mettre de côté le cas du Conseil constitutionnel. On sait qu’il ne prononce la déchéance du mandat parlementaire qu’en cas de condamnation définitive ; on sait également que cette solution n’est pas applicable au statut du candidat à l’élection législative – et a fortiori présidentielle. Par conséquent le Conseil constitutionnel devrait bien refuser d’inscrire le nom de Mme Le Pen sur la liste des candidats à l’élection présidentielle si celle-ci survenait avant la décision de la Cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, à l’heure actuelle le préfet a bien l’interdiction d’enregistrer la candidature de Mme Le Pen à une élection locale, législative ou sénatoriale, de même qu’il avait bien l’obligation de la déchoir de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais.
En revanche, si en 2026, la Cour d’appel maintient la condamnation, mais ne l’assortit pas de l’exécution provisoire, il est possible d’affirmer, si on suit le raisonnement tenu dans la section précédente, que le préfet aura bien l’obligation d’enregistrer sa candidature et de la rétablir dans son mandat départemental. Et cela il le fera sous le contrôle du juge administratif.
C’est donc in fine le juge administratif (ainsi que, pour ce qui le concerne, le juge constitutionnel) qui déterminera la portée à donner à la décision de la Cour d’appel. Or il faut bien remarquer que la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point manque singulièrement de cohérence.
A deux reprises (à notre connaissance) le Conseil d’Etat a été amené à statuer sur les conséquences d’une situation telle que celle envisagée ici (confirmation de l’inéligibilité, mais sans l’assortir de l’exécution provisoire. Dans chacune des deux instances, le requérant demandait donc l’annulation de l’arrêté le démettant d’office de son mandat local à compter de la décision de la Cour d’appel. Or la solution qu’il dégagée dans la seconde espèce est en contradiction avec celle qu’il avait dégagée dans la première espèce.
1/ Dans un arrêt du 20 décembre 2019, M. Taae, n°432078, la dixième chambre du Conseil d’Etat statuant seule a jugé que
la circonstance que la cour d’appel de Papeete, par un arrêt du 17 octobre 2019, a confirmé la peine d’inéligibilité sans l’assortir de l’exécution provisoire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’effet suspensif du pourvoi en cassation formé par M. A... contre cet arrêt a entrainé le maintien de l’exécution provisoire ordonnée en première instance.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’arrêté puisqu’à compter de l’arrêt de la Cour d’appel, le requérant était toujours inéligible. Les conclusions du rapporteur public Alexandre Lallet sont d’ailleurs explicites sur le fait que c’est l’arrêt précité de 1993 de la Cour de cassation qui a guidé la solution.
2/ Trois ans plus tard, la neuvième chambre du Conseil d’Etat statuant seule rend la décision en tout point opposée (CE, 14 avril 2022, M. Merly, n° 456540). Les conclusions de Mme Céline Guibé (que le Conseil d’Etat m’a très aimablement transmises) ne donnent pas l’impression que la rapporteure publique (ni sans doute la formation de jugement) ait été au courant de ce « précédent » de 2019, certes jugé par une formation différente, et non fiché (inédit au Recueil). Le Conseil d’Etat commence d’abord appliquer une jurisprudence assez éparse selon laquelle le juge apprécie l’inéligibilité à la date de sa décision (et non à la date où l’acte attaqué a été pris) : v. CE, 30 mai 2012, n° 354553 ; CE, 13 décembre 2017, M. Thourin Vial, n° 407448. Ceci étant acquis, il affirme ensuite :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’arrêté contesté, par un arrêt du 31 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du 16 mars 2021 du tribunal correctionnel de Douai en ce qui concerne la peine complémentaire d’inéligibilité et condamné M. B... à une peine de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, sans toutefois prononcer l’exécution provisoire de cette peine. M. B... s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
La peine complémentaire d’inéligibilité prononcée en appel à l’encontre de M. B..., non assortie d’une exécution provisoire, n’est pas devenue définitive compte tenu de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Le juge appréciant l’inéligibilité à la date à laquelle il statue et la démission d’office ne pouvant être prononcée que pour autant que l’intéressé demeure frappé d’une inéligibilité, il y a, dès lors, lieu d’annuler l’arrêté contesté à compter du 31 janvier 2022.
Selon le Conseil d’Etat, donc, la confirmation de la peine d’inéligibilité par la Cour d’appel non assortie de l’exécution provisoire a bien pour effet d’interrompre l’exécution de la peine, en raison de l’effet suspensif du pourvoi introduit par le requérant devant la Cour de cassation.
Qu’en conclure ?
Deux chambres (de la Section du contentieux), deux ambiances, donc.
Il me semble que la seconde décision est plus conforme au bon sens. C’est pourquoi il serait de bon aloi que le Conseil d’Etat la confirme dans un arrêt rendu en formation plus solennelle. Peut-être Mme Le Pen y contribuera-telle, étant donné qu’elle a su récemment se montrer assez procédurière.
Certes, le Conseil d’Etat ne pourra être amené à trancher cette question qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre un arrêté portant démission d’office ou contre un refus d’enregistrement d’une candidature à une élection locale (ou européenne). Pour ce qui concerne le contentieux de l’enregistrement des candidatures aux élections législatives sénatoriales et l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle (deux questions qui intéresseront sans doute davantage Mme Le Pen que son rétablissement dans son siège de conseillère départementale…), ceux-ci échappent entièrement au Conseil d’Etat : concernant le refus d’enregistrement d’une candidature à une élection législative ou sénatoriale, la décision du tribunal administratif ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel, juge de l’élection ; et c’est bien ce dernier qui établit seul la liste des candidats à l’élection présidentielle. Mais nul doute que si la Haute juridiction administrative venait à confirmer ce précédent de 2022, tant les tribunaux administratifs – dans leur office de juge électoral – que le Conseil constitutionnel appliqueraient une logique similaire.
Dans cette hypothèse, elle pourrait bien se porter candidate à l’élection présidentielle de 2027 si toutefois celle-ci intervient avant la décision de la Cour de cassation. Et l’obscur précédent de la Cour de cassation de 1993 n’y pourrait faire obstacle.
PS. La Cour de cassation semble avoir implicitement confirmé sa jurisprudence de 1993 en ce qui concerne le sursis probatoire dans son récent avis du 17 septembre dernier (au paragraphe 6). Mais cela ne concerne bien que la question du sursis probatoire. Je remercie Me Eric Landot d’avoir attiré mon attention sur cet avis, qui m’avait échappé.
PPS. Un observateur sagace et avisé m’a fait remarquer qu’il y avait une différence entre les deux arrêts du Conseil d’Etat dont j’ai affirmé qu’ils étaient contradictoires. En effet dans le premier cas, la Cour d’appel avait confirmé la peine d’inéligibilité prononcée en première instance mais ne l’avait pas assortie de l’exécution provisoire; dans le second cas elle avait infirmé le jugement, prononcé une nouvelle peine d’inéligibilité, et ne l’avait pas assortie de l’exécution provisoire. A supposer donc que le “précédent” de 1993 soit applicable à la première espèce, il ne le serait pas à la seconde.
En réalité je ne suis pas sûr que cette question change fondamentalement les données du problème. Ainsi, en ce qui concerne le sursis probatoire, la Cour de cassation a récemment affirmé (dans son avis du 17 septembre 2025 cité dans le PS ci-dessus) que dans l’hypothèse où la Cour d’appel infirme la peine et en prononce une autre, également assortie du sursis probatoire (avec le cas échéant une modification des obligations ou du délai de probation), le délai de probation continue de courir dès le jugement si celui-ci a été assorti de l’exécution provisoire (et non à compter de l’arrêt). Autrement dit la Cour semble traiter (pour le sursis probatoire) l’hypothèse d’une confirmation en appel mais sans exécution provisoire (qui était celle du précédent de 1993) et l’hypothèse d’une nouvelle peine en appel de la même manière. La Cour n’a certes pas réitéré expressément sa jurisprudence de 1993 en ce qui concerne les conséquences de la décision de ne pas assortir cette nouvelle peine de l’exécution provisoire ; mais elle ne l’a pas infirmée non plus. J’en déduis (peut-être un peu hardiment) que le fait que la peine soit confirmée ou remplacée par une autre peine ne change pas grand chose à la manière dont la Cour de cassation envisage le problème.
Bien entendu, comme je le dis dans le billet ci-dessus, il ne m’apparaît pas évident que le raisonnement tenu au sujet du sursis probatoire, modalité d’exécution de la peine, soit transposable aux peines elles-mêmes (et notamment à la peine d’inéligibilité). C’est pourquoi j’aurais tendance à dire (sans certitude néanmoins) que la dixième chambre a erré dans l’arrêt de 2019, et que la décision de la Cour d’appel de ne pas assortir la peine de l’exécution provisoire (que cette peine soit confirmée ou qu’il s’agisse d’une peine nouvelle) a entraîné l’illégalité à date de l’arrêté du Haut-commissaire. Mais, à supposer que j’ai tort sur ce point, je ne suis pas certain qu’il faille traiter différemment l’arrêt confirmatif et l’arrêt qui prononce une autre peine, dès lors que la nouvelle peine, en principe, se confond avec la première. (En tout état de cause, les conclusions de Mme Guibé sont silencieuses sur ce point, et elle n’évoque donc pas la différence entre les deux affaires.)





Post passionnant, à l'intersection du droit pénal et du droit administratif. Compliqué mais en fait, on comprend bien
Merci pour cet excellent billet qui fournit enfin une analyse claire du sujet !