L'effet de la condamnation de Mme Le Pen sur la poursuite de son mandat parlementaire
Sur une déchéance de Schrödinger
La décision rendue le 7 juillet par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national a bien sûr fait couler beaucoup d’encre. On ne reviendra ici ni sur les modalités d’exécution de la détention à domicile sous bracelet électronique ni sur la question, au demeurant intéressante, de savoir si l’article 67 al. 2 de la Constitution exige, lorsqu’une une personne définitivement condamnée est élue à la présidence de la République, l’interruption de l’exécution d’une peine déjà commencée. On ne reviendra pas davantage sur le calcul très étrange du quantum et du mode d’exécution des peines prononcées: l’inéligibilité avec sursis est tout de même une rareté – et le fait, pour Mme Le Pen, que le quantum de la peine ferme soit ciselé de telle sorte que la peine soit purgée à la date du prononcé de la décision, interroge grandement quant à la manière dont les juges ont vécu les pressions qui étaient exercés sur eux.
Nous allons ici nous appesantir sur un point mineur: dès lors que la peine d’inéligibilité ferme (15 mois) est déjà purgée (et qu’il est peu probable que le sursis de 30 mois pour le surplus soit révoqué), le caractère définitif de la condamnation de Mme Le Pen entraînerait-elle la déchéance de son mandat parlementaire? (NB. Mme Le Pen a fait part de son intention de se pourvoir, ce qui veut dire que la peine ne deviendra définitive qu’en cas de rejet de son pourvoi par la Cour de cassation).
C’est une question épineuse, à laquelle il n’y a à mon sens de réponse simple – et je trouve que plusieurs médias ont été bien péremptoires à ce sujet.
On rappelle qu’en vertu de l’article LO 136 du Code électoral, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le bureau de l’Assemblée concernée, par le Garde des Sceaux ou par le ministère public près la juridiction près la juridiction qui a prononcé la condamnation afin de constater la déchéance du mandat du parlementaire condamné à une peine d’inéligibilité (entre autres). Or le Conseil constitutionnel ne constate la déchéance qu’en cas de condamnation définitive. Cette position d’ailleurs implicitement acquise dès 1960 (même si à l’époque la question de l’exécution provisoire ne se posait pas). Je renvoie pour de plus amples explications aux précédents posts que j’ai écrits à ce sujet sur ce Substack ainsi qu’à cet article.
Les données du problème sont les suivantes. Supposons que le Conseil constitutionnel soit saisi (mettons par le parquet général près la Cour d’appel de Paris, après le rejet du pourvoi en cassation) afin de constater la déchéance du mandat. A la date de la décision, Mme Le Pen aura bien fait l’objet d’une condamnation définitive survenue après le début de son mandat parlementaire. Pourtant à la date de la décision elle ne sera pas inéligible, puisque la peine ferme a d’ores et déjà été purgée. Sachant que le Conseil ne prononce pas la déchéance, mais qu’elle est de plein droit, et qu’il la constate, il sera confronté à une sorte de déchéance de Schrödinger, Mme Le Pen étant à la fois députée et non-députée au moment où la condamnation est rendue définitive.
Selon moi, cependant, la manière dont sont formulées les décisions passées du Conseil constitutionnel devrait nous inciter à trancher le débat en faveur de la déchéance (mais sans certitude absolue).
En effet, l’article LO 136 C. élec. dispose que la déchéance doit notamment être constatée en cas de “condamnation postérieure à l’élection”. Le Conseil constitutionnel interprète “condamnation” comme “condamnation définitive”, on l’a vu. Or, pour rejeter des requêtes en déchéance lorsque la peine est simplement exécutoire par provision, le Conseil indique typiquement qu’en “l'absence de condamnation définitive à ce jour”, la déchéance ne saurait être constatée. Ce qui compte par conséquent c’est qu’une condamnation définitive soit intervenue postérieurement à l’élection. Peu importe que Mme Le Pen soit ou non inéligible au jour de la décision. D’ailleurs, on notera symétriquement qu’en cas d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la déchéance n’est pas constatée, car aucune condamnation définitive n’est intervenue entre l’élection et la décision du Conseil, alors même que sous l’effet de l’exécution provisoire l’intéressé est bien inéligible à la date de la décision (et ne peut donc se présenter à une nouveau mandat).
On peut donc affirmer que ce qui compte pour la déchéance soit constatée, ce n’est pas que l’intéressé soit effectivement inéligible à la date de la décision du Conseil, mais uniquement qu’une condamnation définitive à une peine d’inéligibilité soit intervenue postérieurement à l’élection. La déchéance doit être datée à la date où la condamnation devient définitive. Que la peine ait déjà été purgée avant que la condamnation ne soit définitive n’y change donc en principe rien.
Il en résulte une conséquence cocasse.
Selon nous, Mme Le Pen devrait bien être considérée comme étant déchue de son mandat parlementaire à la date où sa condamnation deviendra définitive (si bien entendu elle le devient). Mais elle sera bien éligible à l’élection partielle qui suivra et pourra donc se porter candidate au siège de députée dont elle aura précédemment été évincée.

