La répression de l'extramural speech et les libertés académiques
Sur une récente sanction disciplinaire à l'Université Lyon 2...
Un professeur à l’Université Lyon 2 a récemment fait l’objet d’une lourde sanction décidée de la section disciplinaire de son université pour des propos tenus en dehors de cette dernière – en l’espèce sur les réseaux sociaux.
Cette décision, et les problèmes qu’elle soulève pour les libertés académiques, m’inspirent les réflexions suivantes.
1.
Il importe de souligner tout d’abord que le propos qui suit n’est pas juridique. Il ne s’agit pas d’affirmer que la décision de la section disciplinaire serait au cas d’espèce légale ou illégale ou que le CNESER devrait l’annuler. De fait, en dépit de leur mention à l’article L952-2 du code de l’éducation, les libertés académiques ne sont que partiellement et imparfaitement protégées par leur droit français, en raison notamment de l’attraction exercée sur le contentieux universitaire par le droit commun de la fonction publique. Le propos qui suit est davantage d’ordre moral que juridique. Il porte sur la valeur intrinsèque des libertés académiques, quelle qu’en soit le degré d’effectivité juridique.
2.
Il me paraît difficilement contestable (sauf si vous êtes d’accord avec lui) que les propos tenus par ce collègue sont ignobles. Qu’un universitaire réputé puisse s’abaisser à se complaire dans l’antisémitisme le plus rance est franchement désolant (mais hélas guère surprenant). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est hors de question que je signe la tribune de soutien qui circule actuellement, car elle défend l’individu et non les principes dont il sera question ici. (Croire que le fait d’avoir œuvré à l’entrée au Panthéon de Marc Bloch serait de nature à vous laver de tout soupçon d’antisémitisme est aussi risible que, naguère, la défense de Mme Morano face aux accusations de racisme la visant.)
3.
Je m’étais pris un “shitstorm” (comme disent les jeunes) sur Bluesky lorsque j’avais affirmé que les libertés académiques s’opposaient à ce qu’un vacataire d’extrême droite soit licencié de l’Université en raison des opinions, parfois détestables, qu’il avait émises en dehors de cette dernière (et ce en l’absence de tout agissement répréhensible en cours, et de toute condamnation pénale en dehors). J’ai bien conscience que dans ce qui va suivre, je risque de m’attirer les foudres d’une autre partie de mon (maigre) lectorat (puisque c’est d’un antisémite d’extrême-gauche qu’il est visiblement question ici). Simplement, quand on a des principes, on essaye de les appliquer avec constance – et pas uniquement aux gens avec lesquels on est d’accord.
4.
La question du rôle exact de la protection de ”l’extramural speech” (propos tenus en dehors des fonctions universitaires) au sein des libertés académiques suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations, et ce depuis au moins la déclaration de 1940 de l’Association américaine des professeurs d’Universités. Que les libertés académiques protègent la liberté de l’enseignement et celle de la recherche, voilà qui ne suscite guère de problème particulier: c’est là le cœur de la mission de l’Universitaire. En revanche, il semble plus difficile de justifier qu’un universitaire soit protégé contre toute sanction pour des propos ignobles, qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec le domaine de son expertise scientifique et qui risquent d’entacher l’image et la réputation de son Université. La tentation qui consiste à vouloir sanctionner de tels propos me paraît tout à fait compréhensible, qu’il s’agisse du vacataire d’extrême-droite ou du professeur d’extrême-gauche.
5.
Il convient cependant d’y résister. La protection de l’extramural speech, sans être le cœur des libertés académiques, en est l’accessoire nécessaire. Je renvoie là-dessus à la très convaincante argumentation du professeur Keith Whittington. Selon lui, cette protection constitue une sorte de règle prophylactique qui permet d’éviter, précisément, qu’une répression du extramural speech n’ait des répercussions délétères sur l’exercice même des libertés qui sont le cœur de la mission de l’universitaire (l’enseignement, la recherche). Instiller, au sein même de l’Université, une culture de l’auto-censure chez les universitaires pour ce qui concerne leurs prises de positions extra-murales, c’est également favoriser l’émergence de cette même attitude au sein des travaux de recherche et de l’enseignement. Sans parler naturellement des risques que présenterait la possibilité pour tel président d’Université d’utiliser des propos controversés pour sanctionner disciplinairement un rival ou un critique. Bref, la répression universitaire des propos extra-muraux, c’est également la porte ouverte à la mise sous couvercle des libertés académiques elles-mêmes.
6.
On objectera naturellement qu’en l’espèce il ne fait aucun doute que les propos sont inacceptables, qu’ils sont sans lien avec le domaine d’expertise de ce professeur et qu’ils rejaillissent de manière négative sur l’image de l’Université. Sans doute. Mais ici il convient d’adopter ce que les philosophes appellent l’utilitarisme de la règle. Contrairement à l’utilitarisme de l’acte, qui pour chaque action donnée cherche à vérifier si elle maximise l’utilité (pour faire vite), l’utilitarisme de la règle (dont l’on trouve des exposés classiques chez JS Mill et chez le premier Rawls) affirme que l’adoption et l’application constante d’une règle peut maximiser l’utilité davantage que la tentative de le faire pour chaque action. Ainsi il sera plus rationnel de suivre cette règle que de tenter de maximiser l’utilité au cas par cas, même si dans certains cas, potentiellement nombreux, suivre la règle produit des résultats moins bénéfiques que déterminer soi-même comment agir sur le moment1. Il en va ainsi, selon moi de la protection des propos extra-muraux: étant donné le pluralisme des sociétés contemporaines, leur polarisation, l’extrême inflammabilité de l’opinion publique, il vaut mieux suivre une règle selon laquelle les propos extra-muraux bénéficient d’une protection quasi-totale plutôt que déterminer au cas par cas si les protéger produit ou non des résultats plus bénéfiques que leur répression.
7.
Est-ce à dire que l’universitaire peut tout dire? Non. Selon moi il y a une limite simple entre les propos qui doivent être protégées contre les sanctions disciplinaires et ceux qui le doivent pas: à savoir le fait que ces propos tombent ou non sous le coup de la loi. Si les propos extra-muraux des universitaires doivent recevoir une protection étendue – et notamment bien plus étendue que ce que ne permet de manière générale l’obligation de réserve des fonctionnaires – les libertés académiques ne donnent pas à l’universitaire un blanc-seing pour dire des choses qu’un citoyen se voit généralement interdire de dire. Dès lors, par conséquent, qu’un universitaire tient des propos pénalement répréhensibles, et ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, il me paraît que la ligne rouge a été franchie, et rien ne s’oppose selon moi à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise, en dépit de l’indépendance générale des procédures disciplinaires et pénales. (Alors bien sûr, on peut fort bien juger que tel ou tel propos ne devrait pas être réprimé par la loi, ou au contraire qu’il devrait l’être – mais ceci concerne la protection générale de la liberté d’expression2, qui est un sujet orthogonal au nôtre.) En tout état de cause, il ne me paraît pas que le professeur dont il est question ici ait franchi la ligne rouge – sous réserve naturellement de ce que diront les juridictions compétentes.
***
Pour toutes ces raisons, et bien que les propos de ce professeur – et de manière générale ce que je sais de son activité sur les réseaux sociaux – suscitent ma consternation, je ne puis me résoudre à approuver la sanction dont il a fait l’objet.
Par exemple, supposez que vous habitez dans une ville où il pleut quasiment tous les jours. Il est possible de dire que suivre la règle selon laquelle vous prendrez toujours un parapluie en sortant de chez vous le matin est plus rationnel que de déterminer chaque jours si s’encombrer d’un parapluie est vraiment utile – même s’il peut arriver qu’il ne pleuve pas, ou que l’averse est de courte durée, auquel cas il aurait sans doute été plus bénéfique d’écarter la règle et de laisser son parapluie chez soi. Mais il est globalement plus rationnel de suivre la règle.
J’espère qu’il est clair que ce qui précède n’est pas une sorte de “voltairisme vulgaire” (“je suis en désaccord avec vous, etc.”). Il s’agit au contraire d’une défense (corporatiste, je l’admets) des libertés spécifiques de la profession universitaire dans son ensemble – et non d’une défense idéaliste de la liberté d’expression. J’admets tout à fait qu’on apporte à la liberté d’expression des restrictions nécessaires dans une société démocratique – il m’importe uniquement que la répression en revienne tout d’abord au juge pénal, qui présente des garanties procédurales infiniment supérieures à celles offertes par le contentieux disciplinaire universitaire.


Keith Whittington… Ce blog passe sans transition de la défense mesurée du Conseil constitutionnel à la promotion d’un originaliste 😌 (Joke aside, I join the opinion in full. Kudos for Mill and Rawls)